J.O. 90 du 16 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06761

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Arrêté du 14 avril 2003 relatif aux demandes de subventions présentées pour application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002


NOR : DEVP0320092A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 561-1, L. 561-3 et L. 562-1 ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 125-2 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 75 ;

Vu le décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs, modifié par le décret no 2000-1143 du 21 novembre 2000 ;

Vu le décret no 2003-350 du 14 avril 2003 pris pour l'application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002,

Arrêtent :


Article 1


Toute demande de subvention présentée au titre de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux financements prévus par le II de l'article 75 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées, selon le cas, au A ou B de l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2


En cas de modification des modalités de l'acquisition ou des mesures de prévention, aucune subvention supplémentaire ne peut être versée sans dépôt préalable d'une demande complémentaire.

Article 3


Pour toute demande de subvention concernant des mesures de prévention, la désignation d'un mandataire est obligatoire :

- dans le cas où l'ensemble des titulaires du droit de propriété, d'exploitation ou de gestion du bien sur lequel portent les mesures n'ont pas signé la demande et que le demandeur n'est pas juridiquement habilité à agir seul ;

- lorsque les études et travaux susceptibles d'être subventionnés portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété.

Article 4


L'instruction de la demande est conduite par le service désigné par le préfet. Ce service peut, en tant que de besoin, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et solliciter auprès du demandeur les éléments complémentaires indispensables à l'instruction.

Article 5


Pour la demande de paiement de la subvention, le bénéficiaire de la subvention ou son mandataire adresse au préfet les pièces mentionnées, selon le cas, au A ou B de l'annexe 2 du présent arrêté.

Lorsque d'autres justificatifs concernant les conditions de réalisation de l'acquisition amiable ou des mesures de prévention sont demandés de manière spécifique, ces justificatifs sont également joints à la demande de paiement.

Article 6


Les études et travaux subventionnés au titre des mesures de prévention doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne, ou par des entreprises d'insertion ayant conclu une convention avec l'Etat.

Les entrepreneurs ou artisans doivent être soumis aux règles générales de garantie légale.

L'intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux et équipements. L'achat direct de matériaux par le propriétaire exclut l'opération du bénéfice d'une subvention même si ces matériaux sont mis en oeuvre par une entreprise.

Article 7


Le préfet peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour l'instruction des demandes de subvention, pour la vérification de l'exécution des mesures subventionnées et du respect des conditions d'octroi de la subvention.

En cas de méconnaissance des obligations réglementaires ou des conditions d'octroi de la subvention, il est dressé un rapport de visite énonçant la date et le lieu des constatations opérées. Ce rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle et la personne concernée et, en cas de refus de celle-ci, mention en est faite au rapport de visite.

En cas d'entrave au contrôle sur place, il est dressé un constat de carence et le reversement total de la subvention peut être décidé par le préfet.

Article 8


Lorsque le préfet décide le reversement de la subvention, le montant des sommes à reverser est majoré par application d'un coefficient représentant la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du versement de la subvention et la date de l'émission de l'ordre de reversement.

Les indices pris en compte seront les derniers indices publiés aux dates de référence.

A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1153 du code civil.

Article 9


Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2003.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien



A N N E X E 1

PIÈCES À FOURNIR LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER

DE DEMANDE DE SUBVENTION


A. - Cas des demandes émanant d'une commune ou d'un groupement de communes pour l'acquisition amiable de terrains et constructions :

1° La demande de subvention datée et signée du représentant de la collectivité ;

2° Une copie de la délibération de la collectivité autorisant l'acquisition amiable envisagée ;

3° Un plan de localisation de l'unité foncière à acquérir ;

4° Une estimation par le service chargé des domaines de la valeur vénale avant sinistre de l'unité foncière à acquérir ;

5° Une attestation de l'entreprise d'assurance du vendeur indiquant le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ;

6° Un devis estimatif du coût des mesures envisagées après acquisition de l'unité foncière pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation ;

7° Le cas échéant, copie des factures d'entreprises ayant réalisé les travaux de réparation des dommages occasionnés par le sinistre ;

8° Le cas échéant, un extrait de la cartographie réglementaire du document d'urbanisme déclarant inconstructible l'unité foncière à acquérir.

Si le bien relève d'une entreprise industrielle, agricole, commerciale ou artisanale, le dossier comprend en outre :

9° Une attestation de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers indiquant la nature de l'activité exercée, le régime juridique de l'entreprise et le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du sinistre.

B. - Cas des demandes émanant du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire de terrains et constructions pour la réalisation de mesures de prévention imposées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé :

1° La demande de subvention datée et signée du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire ou de son mandataire indiquant sa qualité à agir ;

2° Un plan de localisation de l'unité foncière concernée ;

3° Une attestation de la compagnie d'assurances indiquant le montant des indemnités versées au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles et la nature des travaux pour lesquels ces indemnités ont été versées ;

4° Le cas échéant, copie des factures d'entreprises ayant réalisé les travaux de réparation des dommages occasionnés par le sinistre ;

5° Un devis détaillé du coût des études et travaux nécessaires.

Si un mandataire pour le dépôt du dossier est désigné :

6° Si le mandataire est un professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », une photocopie du mandat de gestion « type loi Hoguet », accompagnée d'une photocopie de la carte professionnelle « gestion immobilière » ;

7° Si le mandataire désigné n'est pas un professionnel défini comme ci-dessus, une procuration sous seing privé, dûment signée des deux parties, autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire, tout courrier envoyé par lui.

Si le bien relève d'une entreprise industrielle, agricole, commerciale ou artisanale, le dossier comprend en outre :

8° Une attestation de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers indiquant la nature de l'activité exercée, le régime juridique de l'entreprise et le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du sinistre.

Si les travaux sont exécutés par un exploitant ou un gestionnaire locataire du bien :

9° Une déclaration sur l'honneur du locataire selon laquelle le propriétaire ne s'est pas opposé aux travaux et n'a pas déclaré les entreprendre lui-même.


A N N E X E 2

PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE PAIEMENT


A. - Cas des demandes émanant d'une commune ou d'un groupement de communes pour l'acquisition amiable de terrains et constructions :

1° La lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de la collectivité certifie que l'acquisition amiable a été réalisée dans les conditions subordonnant l'octroi de la subvention et précise les montants de la subvention à affecter aux dépenses exposées ;

2° Une copie de l'acte de cession ;

3° Le cas échéant, une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité autorisant l'engagement des travaux nécessaires à la limitation d'accès du bien acquis et à la démolition éventuelle des constructions ;

4° Le cas échéant, une copie de la délibération ou de la décision de la collectivité compétente engageant la modification ou la mise en révision du document d'urbanisme applicable au terrain concerné en vue de le rendre inconstructible.

B. - Cas des demandes émanant du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire de terrains et constructions pour la réalisation de mesures de prévention imposées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé :

1° La lettre de demande de paiement par laquelle le demandeur ou le mandataire certifie que les études et travaux de prévention ont été réalisés dans les conditions subordonnant l'octroi de la subvention et précise le montant de la subvention à affecter aux dépenses octroyées ;

2° La déclaration d'achèvement des travaux, si les travaux accomplis y ont donné lieu ;

3° Les factures détaillées des entreprises ayant réalisé les travaux.

Si un mandataire est désigné pour la perception des fonds :

Pour les mandataires dits « professionnels » en référence à la loi dite « Hoguet » :

4° Photocopie de la carte professionnelle « gestion immobilière » en cours de validité.

Pour les mandataires autres que les professionnels régis par la loi dite « Hoguet » :

5° Original d'une procuration sous seing privé (1)

ou

Original d'une procuration notariée (2).


(1) Une procuration par personne sera exigée si l'immeuble subventionné est la propriété de plusieurs personnes (indivision, usufruit/nue-propriété, etc.). (2) Eu égard au coût de ces actes en la forme notariée, il sera autorisé une seule procuration (notariée) pour plusieurs personnes (si la propriété de l'immeuble le justifie).